A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
177.24. La prestation de base accordée à un adulte seul, y compris celui visé aux articles 25 et 26, ou à une famille composée d’un seul adulte est de 762 $. Celle d’une famille composée de 2 adultes est de 1 179 $.
D. 1085-2017, a. 24; D. 7-2018, a. 4.
177.24. La prestation de base accordée à un adulte seul, y compris celui visé aux articles 25 et 26, ou à une famille composée d’un seul adulte est de 725 $. Celle d’une famille composée de 2 adultes est de 1 122 $.
D. 1085-2017, a. 24; D. 7-2018, a. 4.
177.24. La prestation de base accordée à un adulte seul, y compris celui visé aux articles 25 et 26, ou à une famille composée d’un seul adulte est de 681 $. Celle d’une famille composée de 2 adultes est de 1 054 $.
D. 1085-2017, a. 24; D. 7-2018, a. 4.
177.24. La prestation de base accordée à un adulte seul, y compris celui visé aux articles 25 et 26, ou à une famille composée d’un seul adulte est de 663 $. Celle d’une famille composée de 2 adultes est de 1 027 $.
D. 1085-2017, a. 24; D. 7-2018, a. 4.
177.24. La prestation de base accordée à un adulte seul, y compris celui visé aux articles 25 et 26, ou à une famille composée d’un seul adulte est de 655 $. Celle d’une famille composée de 2 adultes est de 1 014 $.
D. 1085-2017, a. 24; D. 7-2018, a. 4.
177.24. La prestation de base accordée à un adulte seul, y compris celui visé aux articles 25 et 26, ou à une famille composée d’un seul adulte est de 644 $. Celle d’une famille composée de 2 adultes est de 997 $.
D. 1085-2017, a. 24; D. 7-2018, a. 4.
177.24. La prestation de base accordée à un adulte seul, y compris celui visé aux articles 25 et 26, ou à une famille composée d’un seul adulte est de 633 $. Celle d’une famille composée de 2 adultes est de 980 $.
D. 1085-2017, a. 24; D. 7-2018, a. 4.